La nullité du licencient : un régime distinct du licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement nul ne doit pas être confondu avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse ni avec une simple irrégularité de procédure.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse sanctionne l'absence de motif objectif, réel et suffisamment sérieux justifiant la rupture. À l'inverse, la nullité repose sur un motif d'une gravité supérieure, expressément visé par la loi, révélant une atteinte à un droit fondamental ou à une protection légale particulière.
L'article L1235-3-1 du Code du travail énumère limitativement les cas de nullité, parmi lesquels figurent notamment :
- la violation d'une liberté fondamentale ;
- le harcèlement moral ou sexuel ;
- le licenciement discriminatoire ;
Parmi ces causes, la violation d'une liberté fondamentale occupe une place centrale, spécialement lorsque le licenciement sanctionne l'exercice légitime de la liberté d'expression.
Cette protection trouve également son fondement dans l'article L1121-1 du Code du travail, aux termes duquel les restrictions aux droits et libertés des salariés doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
La liberté d'expression du salarié: un droit fondamental dont la violation entraîne la nullité
La Cour de cassation rappelle avec constance que, sauf abus, le salarié jouit de sa liberté d'expression tant dans l'entreprise qu'en dehors.
La principe jurisprudentiel est désormais parfaitement établie : "Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul. "
Cette position a été réaffirmée à plusieurs reprises en 2023.
- Dans un arrêt du 25 janvier 2023 (Cass. soc., n° 21-15.631), la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui n'avait pas retenu qu'un licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors même qu'elle constatait que les propos reprochés au salarié n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs. La Haute juridiction juge qu'il s'agissait d'un exercice non abusif de la liberté d'expression, ce qui imposait de prononcer la nullité du licenciement.
- Dans l'arrêt du 17 mai 2023 (Cass. soc., n° 21-19.832), la Cour de cassation a également jugé nul le licenciement d'une salariée ayant signalé des dysfonctionnements à la direction, à l'inspection du travail et à la médecine du travail, en relevant que les propos n'étaient ni injurieux ni excessifs et qu'ils avaient été adressés à des interlocuteurs soumis à une obligation de confidentialité.
Ces décisions consacrent une protection renforcée du salarié lorsqu'il alerte, critique ou dénonce des faits dans un cadre non abusif.
La nullité du licenciement emporte des conséquences particulièrement favorables au salarié. En application de l'article L1235-3-1 du Code du travail, le barème d'indemnisation prévu à l'article L1235-3, dit " barème Macron ", n'est pas applicable. Le salarié qui ne sollicite pas sa réintégration, ou lorsque celle-ci est impossible, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans plafond maximal. Le préjudice est donc réparé intégralement, contrairement au régime du licenciement sans cause réelle et sérieuse.